Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiée par les
décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, notamment les
articles 6, 20, 21, 22, 23 et 24;
Vu l'arrêté royal du 2 avril 1979 établissant le règlement de gestion des
réserves forestières, notamment ses articles 7 et 8;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 fixant la répartition des
compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du
Gouvernement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 portant règlement du
fonctionnement du Gouvernement;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le
17 mars 2009;
Vu l'avis de la Députation permanente de la Province de Luxembourg, donné le 26 mars 2009;
Considérant l'intérêt de conserver ce type d'habitat rare et caractéristique des
associations forestières typiques de la région;
Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la
Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
Arrête :
Article 1er. Sont constitués en réserve forestière de Enneilles B Sur Base, les 13 ha 12 a 30 ca de terrains appartenant à la Région wallonne et cadastrés ou l'ayant été comme suit :
Commune |
Division |
Section |
Lieu-dit |
N° |
Surface en hectare |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Durbuy |
6 |
Grandhan |
D |
Sur Base |
276e |
7,5518 |
Durbuy |
6 |
Grandhan |
D |
Sur Base |
276g |
5,5712 |
|
13,1230 |
Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe.
Art. 2. A l'exception de l'abattage des arbres présentant un risque pour la sécurité publique, de l'élimination des résineux non indigènes, de la fauche annuelle tardive des chemins et des talus et de l'élimination des espèces animales et végétales dites «invasives», les terrains désignés à l'article premier ne font l'objet d'aucune autre intervention.
Les arbres indigènes abattus pour des raisons de sécurité publique seront laissés sur place.
Art. 3. L'exercice de la chasse reste autorisé sous réserve du respect de l'article 2 et de l'absence de nourrissage. Le nombre de battues est limité à deux opérations par saison cynégétique.
Art. 4. L'agent du Service public de Wallonie chargé de la gestion et de la surveillance de la réserve forestière est l'ingénieur-chef de cantonnement du Département de la Nature et des Forêts du ressort territorial concerné.
Art. 5. Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.